L’expulsion des occupants de logements concédés à titre de nécessité absolue et utilité de service
Me GHENNAI Ramdane
Avocat près la Cour Suprême
Et le Conseil d’Etat
Le tribunaux administratifs sont
sollicités ces derniers temps par
certaines collectivités locales pour
rendre des ordonnances
d’expulsion en référé à l’encontre des retraités de la fonction publique ou
leurs ayants droits qui occupent des logements à titre de nécessité absolue de service ou utilité de
service. Ce contentieux concerne particulièrement deux secteurs importants : l’éducation
nationale et la formation professionnelle. A défaut de statistique révélée, la
présence aux audiences desdits tribunaux siégeant en matière de référé permet de
prendre conscience du volume de ce contentieux et de son importance. Des
dizaines d’ordonnances d’expulsion sont rendues par semaine à l’encontre, en
majeure partie des cas, des retraités ou des ayants droits de fonctionnaires
décédés.
Abstraction faite du caractère
dramatique que représente l’expulsion pour les citoyens concernés, ce
contentieux pose beaucoup de questions juridiques.
A-
De
la compétence du juge de référé :
Le code de procédures civiles et
administratives (CPCA) ne contient aucune disposition attribuant au juge de
référé la compétence de trancher les demandes en expulsion y compris celles
émanant des autorités administratives.
A
défaut de textes existant, le pouvoir du juge de référé est fondé sur
l’existence d’une jurisprudence du Conseil d’état en date du 24/04/2007 publiée
dans le n° 09 de la revue de la haute juridiction administrative (p.127-130). Par
cet arrêt, la cinquième chambre du Conseil d’Etat, compétente par voie d’appel en matière de référé, avait reconnu la
compétence du juge de référé pour trancher les litiges relatifs à l’expulsion
des occupants de logements d’astreinte.
En le cas d’espèce, l’expulsé n’était
autre qu’un magistrat démissionnaire continuant à occuper un logement dont il a
bénéficié à titre de nécessité absolue de service. Le Conseil d’Etat a estimé
que cette occupation « nui au principe de la continuité du service public lié à
ce logement dont l’occupation par un autre magistrat représente une urgence et
également une nécessité pour qu’il puisse remplir convenablement ses fonctions
qui exigent de lui la présence permanente » (traduction faite par
l’auteur pour l’utilité de l’article) . La conviction du Conseil d’Etat ressort
clairement de cet arrêt en ce que la continuité du service public « justifie
l’urgence » d’actionner devant le juge de référé en matière d’expulsion de
logement de fonction.
Il est à noter que cette jurisprudence
n’est pas rendue par le Conseil d’Etat toutes chambres réunies, seule composition habilitée légalement à rendre des arrêts faisant jurisprudence dont
le respect oblige toutes les juridictions inférieures. Les arrêts isolés ne peuvent avoir une portée générale et impersonnelle
dépassant le
cadre du litige concerné. Ils sont par définition de nature individuelle au sens qu’ils apportent des solutions qui ne
valent que pour les cas d’espèces résolus. Seul le législateur est évidemment compétent
pour élaborer des normes juridiques générales et impersonnelles.
D’autre part, la lecture du CPCA permet de
déduire que la jurisprudence en question est en contradiction avec ses
dispositions puisque les ordonnances de référé ne doivent pas transgresser les
compétences du juge de fond (art 918/2) et ne
doivent avoir pour objet des mesures autres que provisoires (art 918/1).
En outre, la requête introductive d’instance doit impérativement développer les
moyens justifiant l’urgence (art 925).
Etant
donné que l’acte d’expulsion n’est pas une mesure provisoire, que son
ordonnancement par le juge de référé empiète sur les compétences du juge de
fond, force est de déduire que le juge de référé est incompétent pour trancher
les litiges d’expulsion des logements d’astreinte.
B-
De
la qualité des collectivités locales d’ester en expulsion :
La
qualité d’ester en justice est une condition sine qua none de recevabilité des
actions en justice. Tel est la teneur de l’article 13 du CPCA. La wilaya
dispose-t-elle de la qualité de demander au juge de référé d’ordonner l’expulsion ?
Cela est évidement possible quand le logement litigieux lui appartient et ou quand
elle en détient légalement la jouissance, ou encore quand la loi l’habilite à représenter autrui en justice. Dans tous les
cas de figure, la demanderesse doit apporter la preuve justifiant sa qualité
d’ester en justice, parce que de règle élémentaire, l’action en justice est
déclarée irrecevable quand le demandeur ne fournie pas la preuve justifiant cette qualité. Ainsi, la wilaya est appelée,
dans chaque action par elle engagée, de présenter au tribunal l’acte de
concession permettant l’occupation du logement objet de la demande d’expulsion.
C’est bien cet acte qui détermine à qui appartient le logement ou quel est le service qui en détient la
jouissance.
Il est clair que quand le logement appartient
à l’Etat, c’est le directeur des biens de l’Etat qui a la qualité d’agir en justice entant que
représentant du ministre des finances conformément à l’arrêté ministériel du
20/02/1999.
Par
contre, quand le logement appartient aux collectivités locales c’est la wilaya et l’APC selon le cas qui
peuvent agir en justice conformément à l’article 3 du décret 89/10 fixant les
modalités d’occupation des logements concédés à titre de nécessité absolue de
service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements
.
En
principe, le wali ne peut pas actionner en expulsion, en substituant ceux de
droit, que si la loi prévoit clairement cette possibilité. Conformément à
l’article 112 de la loi relative à la wilaya, le wali n’agit au nom de l’Etat
que pour remplir les taches de contrôle et de coordination entre les services
publics et au principal d’assurer l’exécution des lois et d’assurer le respect
de l’ordre public en toutes ses notions : sécurité, morale, salubrité, tranquillité, paix et santé
publiques.
Les logements dans les écoles primaires, les
CEM et lycées sont concédés à titre de nécessité absolue de service par
décisions émanant de la direction de l’éducation nationale qui à la
qualité d’ester en justice conforment à l’arrêté ministériel n° 864 du 03
juin1999.
Quand le logement en question appartient ou
détenu en jouissance par des organismes publics à caractère administratif, les
actions en expulsion sont en principe intentées par ceux-là-même pour autant
qu’ils jouissent de la personnalité morale et avoir leurs propres patrimoines.
C-
Du bien-fondé des actions intentées.
En admettant que le juge de référé est
compétent, les actions intentées doivent être évidement bien fondées pour que les
demandes d’expulsion puissent être admises
par le Tribunal. A cette fin, il doit être établi que l’occupation du
logement en question nui véritablement à la continuité du service. Quand le
logement s’avère ne pas être une structure pédagogique ni une autre structure
nécessaire à la gestion du service (cantine, bureaux, ateliers et espaces de sport
et de récréation, etc.) et que les gestionnaires actuels du service bénéficient effectivement de logements
d’astreinte ou encore lorsque le logement, objet de la demande d’expulsion, se
trouve en dehors de l’enceinte du service ; cela mène à dire que le logement
n’est plus lié à la nécessité absolue du
service. La rupture de ce lien change entièrement la donne.
En effet, le juge ne peut pas ordonner l’expulsion sans examiner
et vérifier l’établissement du lien existant entre le
logement litigieux et la nécessité absolue du service puisque c’est ce lien qui
justifie le caractère d’urgence selon la
jurisprudence du Conseil d’Etat précitée. Le juge de référé doit en principe se
déclarer incompétent lorsque le demandeur ne fourni pas le titre d’occupation
des logements concédés à titre de nécessité de service ou encore quand les
moyens et les exceptions soulevées devant lui prouvent la rupture du lien entre
le logement et la raison de sa concession.
Le problème de l’expulsion des fonctionnaires continuant à occuper
des logements concédés à titre de nécessité absolue de service, malgré le fait
qu’ils ont été déchargés des fonctions ouvrant droit à cet avantage, n’est pas en
réalité une préoccupation récente des autorités publiques. Sauf qu’auparavant, les
consignes faites à ces autorités étaient d’écarter l’application de la
procédure d’expulsion aux familles des travailleurs décédés et aux retraités
qui ne disposent pas de logement. Mieux encore, l’article 04 de l’arrêté
interministériel du 17 mai 1989 admettait déjà la cessibilité des logements
situés en dehors de l’enceinte du service concerné.
Il est claire que l’expulsion ne résous pas le problème de
l’habitat. Au contraire, elle engendre des malheurs et perturbe davantage la
paix sociale. Le rôle du juge est non seulement de dire le droit, il doit aussi rendre
une justice apte à consolider les
relations sociales et s’ériger comme un rempart indispensable contre
l’injustice.
Me GHENNAI Ramdane
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