L’OUVERTURE DU
MARCHE DU DROIT SUR L’ETRANGER
ET LA CHEVRE DE MR
SEGUIN
Par maitre Ghennai
Ramdane
Avocat près la
Cour Suprême
L’Algérie a entamé le douzième round
de négociation sans arriver à devenir
membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cette organisation intergouvernementale,
héritière du GATT, œuvre pour la libéralisation du marché
international des biens et des services.
Pour cela, elle s’est dotée de plusieurs instruments juridiques multilatéraux,
parmi lesquels, l’Accord Général pour le Commerce des Services (GATS) considère la profession d’avocat comme étant
une branche d’activité parmi les services juridiques auxquels ce « général
agreement » accorde le caractère
commercial.
Les Etats sollicitant l’adhésion à
l’OMC sont tenus de négocier l’ouverture de leurs marchés du droit en opérant,
au préalable et obligatoirement, une mise à niveau de leurs législations
nationales pour être en conformité avec le GATS et autres normes juridiques
émanant de cette organisation.
Dans cette perspective, l’Algérie a
procédé, entre autres, à une réforme de la nomenclature des activités
commerciales permettant ainsi la création de bureaux de consultations
juridiques (A). Cette réforme semble imposer
une nouvelle lecture de certaines dispositions de la loi portant organisation
de la profession d’avocat (B) Jusqu’à
quelles limites la mondialisation impose-t-elle une éventuelle réforme du
statut de l’avocat algérien (C) ?
A-
LA CONSULTATION JURIDIQUE :
La consultation juridique en Algérie
ne fait plus partie des missions exclusives de l’avocat. Elle est devenue une
activité commerciale dont l’exercice est soumis à l’obtention d’un registre de
commerce sous appellation « bureau de consultations juridiques » classée
sous numéro 607004 de la nomenclature des activités commerciales.
Ayant le caractère commercial, ces bureaux ne
peuvent pas exercer, en principe, les trois missions principales de l’avocat
que sont la représentation, l’assistance
et la défense. Dans la pratique, des cas de dépassements sporadiques
sont malheureusement signalés ici et là.
La consultation juridique est un secteur d’activité fort attrayant qui
intéresse énormément tous les prestataires, à leur tète les consultants étrangers.
Si les Etrangers peuvent ouvrir des
bureaux de consultations juridiques, conditions légales requises, ils ne
doivent pas normalement dispenser cette prestation qu’en droit de leurs pays
et/ou en droit international. Ces restrictions ont fait l’objet de notification
à l’OMC par les autorités algérienne dans le cadre des négociations entreprises
avec les Etats membres de ladite organisation.
En l’absence de normes juridiques
impératives, ces restrictions ne valent que comme déclaration d’intentions, n’engendrant
aucun effet juridique concret. La disjonction entre le droit et la pratique est un aspect qui
caractérise malheureusement la réalité algérienne dans beaucoup de secteurs
d’activité. Cet état déplorable est du à divers facteurs parmi lesquels à citer,
l’ineffectivité des normes juridiques, l’inapplicabilité directe de certaines
dispositions légales, le vide juridique, et particulièrement la mauvaise
application des règles du droit.
Les bureaux étrangers de
consultations juridiques ont l’opportunité d’exploiter la naïveté du système
juridique mis en place. Ils peuvent faire recours à une matière grise
algérienne docile leur permettant d’acquérir, non seulement, la compétence
d’offrir des consultations en droit algérien, mieux encore de concurrencer
déloyalement les avocats algériens en matière de prestation de conseils
juridiques. L’ouverture sur l’étranger signifie, en pareils cas, l’anéantissement des potentialités nationales
et le sacrifice délibéré des professionnels algériens.
L’ouverture internationale de
l’économie algérienne incite les
capitaux d’outre-mer à venir investir dans ce créneau, fort juteux, de
consulting toutes spécialités confondues, juridique, fiscale, investissement,
port-import etc. La tendance de cette nouvelle forme d’investissements
étrangers est appelée à prendre et à garder une ligne ascendante vu les
exigences de la mondialisation d’une part et les implications qui découlent de
l’adhésion imminente de notre pays à l’OMC, d’autre part.
B-VERS
UNE NOUVELLE LECTURE DU STATUT DE L’AVOCAT
Selon la lecture strictement
textuelle de l’article 05 de la loi régissant le statut de l’avocat, la
consultation juridique ne relèverait plus des prérogatives de l’avocat. Celui-ci
« assure la représentation, l’assistance et la défense des parties.
Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques ».
D’après cette lecture, Le rôle de l’avocat se
limite à la dispense de consultations juridiques aux seules parties sous
entendues litigieuses. En vérité, l’article 5 suscité n’entache en rien la
qualité de l’avocat de prêter conseils juridiques sans l’exigence de litige
préalable et bien avant la naissance de toute contestation litigieuse. Faut-il
rappeler que la résolution juridictionnelle des différends est une chirurgie
nécessaire quant le justiciable ne bénéficie pas de moyens préventifs fournis
par une consultation juridique bien éclairée. Mieux vaut prévenir que guérir.
Aucun texte de loi existant actuellement ne
décharge l’avocat de sa qualité intrinsèque de conseiller juridique et d’être
le prestataire, par excellence, de conseils juridiques. Au contraire, l’avocat
peut accomplir cette mission comme tout acte en relation avec la profession
conformément à l’article 06 de la loi sus-indiquée.
Tout
l’intérêt pour le consommateur de conseils juridiques, est d’être conseillé par
les véritables praticiens professionnels
du droit que sont les avocats-conseils. Ce choix est de loin le plus judicieux
puisque si la consultation juridique exige, outre les connaissances théoriques,
des connaissances pratiques indispensables pour la bonne compréhension des
textes de loi, l’avocat est dans ce cas
là le meilleur prestataire en la matière. Les bureaux de conseils juridiques ne
sauraient réellement fournir des prestations de la même valeur que celles
dispensées par l’avocat-conseil réputé,
dans le monde entier, pour sa probité. L’avocat, à la différence du conseiller
juridique commercial, prête serment solennel pour le respect de tous ses
devoirs impérieux qui font de sa profession une profession
libérale et indépendante qui concourt inlassablement au respect du principe de
la primauté du droit
C-LA
MONDIALISATION IMPOSE-T- ELLE UNE NOUVELLE REFORME DU STAUT DE L’AVOCAT ?
Quoique soumis implicitement au principe
de la concurrence, l’exercice professionnel de l’avocat, ne fait pas de cette
profession une activité commerciale que l’OMC voudrait libérer son marché dans
le but de permettre aux avocats
étrangers de venir concurrencer
leurs confrères algériens.
Faut-il
rappeler que la profession d’avocat en Algérie n’est pas un vase clos interdit
d’accès aux avocats étrangers. Au contraire, l’avocat appartenant
à un Barreau étranger peut, assister, défendre ou représenter les parties
devant les juridictions algériennes. Pour cela, l’article 07 du statut pose
tout simplement, sous réserves des conventions internationales et du principe
de la réciprocité, deux conditions sine qua none: l’autorisation du bâtonnier
de l’ordre territorialement compétent et l’obligation faite à l’avocat étranger
d’élire domicile au cabinet d’un confrère exerçant dans le ressort de la
juridiction territorialement compétente.
Mieux encore, l’accès à la profession n’est
pas réservé exclusivement aux citoyens algériens. La loi permet, sous réserve
de conventions judiciaires, l’accès des
étrangers à la préparation du certificat
d’aptitude à la profession d’avocat. Une fois obtenu, l’étranger accède à la
profession au même titre que les nationaux.
Sans omettre la capacité des barreaux
algériens de conclure des conventions de coopération et de jumelage avec les
barreaux étrangers, l’ouverture de la profession d’avocat sur l’étranger est
également consacrée à travers le pouvoir conféré par l’article 71/2 du
statut à tout avocat inscrit au tableau
de conclure une convention de collaboration avec un avocat étranger.
Cette collaboration est définie comme étant un
mode d’« exercice professionnel exclusif de tout lien de
subordination ». L’avocat consacre une partie de son activité au profit du
cabinet du confrère cocontractant, tout
en conservant, chacune des parties contractantes, leurs propres clientèles. Selon l’article 72 du statut, la convention de
collaboration doit être soumise à l’approbation préalable du conseil de l’ordre.
Cette exigence est tempérée par l’obligation faite à l’ordre de rendre son avis
dans les deux mois qui suivent sa
saisine. A défaut, la convention est réputée acceptée. Quand l’ordre refuse la
convention, les intéressés peuvent faire un recours devant le conseil de l’union
nationale des Barreaux Algériens. Les décisions de ce conseil sont susceptibles de recours en annulation devant
le Conseil d’Etat. Le bâtonnier est habilité à définitivement
statuer sur les litiges afférant aux conventions de collaboration.
Vu
sous cet angle, la profession d’avocat en Algérie est considérée sans aucun doute comme étant
ouverte sur l’étranger. Ouverte, oui, mais sans pour autant nuire aux intérêts
de la corporation et par ricochet à ceux des justiciables. Seulement, cette
ouverture ne satisfait point les
préoccupations de l’OMC. Le but de celle-ci est de permettre aux avocats
étrangers de venir s’installer librement dans les pays tiers pour en exercer la
profession. Beaucoup de pays, y compris l’Algérie, qui se sont engagés de libéraliser le commerce dans le
domaine des services juridiques, ont au fait limité leurs engagements aux stricts services
de conseils juridiques. La raison de cette limitation réside sans doute dans la
crainte de ces Etats de voir des avocats étrangers non admis à leurs barreaux
venir représenter et défendre des clients devant leurs juridictions internes,
symboles de la souveraineté nationale. Au fait, le risque majeur encouru serait
la mise à nu d’une justice étatique pas trop regardante sur le respect des
principes et des garanties de bon procès
équitable.
Par ailleurs, permettre aux avocats
étrangers d’exercer librement la profession en Algérie veut dire soumettre les
professionnels locaux à une rude
concurrence déloyale. Sans vouloir porter offense à nos cabinets
d’avocats, la comparaison avec les cabinets des pays nantis révèle des
disproportions incommensurables que ce soit aux plans des moyens de travail
qu’en qualités de services fournis. La virtualité de nos cabinets est un avenir
très lointain si ce n’est sans lendemain, alors que le fossé numérique ne cesse
de se creuser d’avantage, de manière incessante, sidérée et insurmontable.
L’Etat
algérien a le droit de réglementer la fourniture des
services sur son territoire en tenant compte
des objectifs de sa politique
nationale. Cette préoccupation n’est pas étrangère au GATS puisqu’il reconnait dans
ses articles le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer
ce droit.
En
réalité, l’Etat ne peut pas favoriser le développement des services juridiques
s’il ne parvient pas à les protéger de la concurrence internationale. Le
protectionnisme est malheureusement un choix qui s’impose lorsque l’Etat est en retard par rapport à
ses partenaires commerciaux.
Ouvrir sans condition le marché du droit à la
concurrence internationale pourrait bien faire connaitre aux services
juridiques algériens le sort pitoyable réservé à la chèvre de monsieur Seguin,
voulant être libre, « lou loup l’a mangé » disaient les mémères
d’Alphonse Daudet.
Me Ghennai Ramdane
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