jeudi 23 mai 2019

la liberté d'expression de l'avocat


LA LIBERTE D’EXPRESSION DE L’AVOCAT


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Par Me  Ghennai  Ramdane
Avocat près la Cour Suprême


         Chaque affaire de justice médiatisée emporte inéluctablement un débat  d’intérêt général auquel la contribution des juristes est plus que nécessaire. Dans quelle mesure l’avocat peut-il contribuer au débat juridique dans les différents types de médias sans enfreindre les principes fondamentaux qui guident sa profession à savoir la probité, la dignité, l’honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie, et particulièrement le secret professionnel ?      
         L’intérêt d’appréhender un tel sujet s’impose au vu de l’actualité judicaire qui connait en ces derniers temps plusieurs affaires pénales et administratives ayant polarisé l’opinion publique et suscité chaque fois un débat dont l’intérêt général ne pourrait être complet sans la participation fructueuse de ce professionnel du droit dont la mission fait partie du fonctionnement de la justice.  

A- ETENDUE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION
         La constitution garantie à tous les citoyens y compris à l’avocat  la liberté d’expression (art 48). Cette liberté, considérée comme indispensable pour l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas pour autant absolue.  En effet, l’article 24/5 de la loi 13/07 portant statut de cette profession ne confère l’immunité judiciaire qu’aux actes émanant de l’avocat devant le prétoire. Selon cet article « L’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience ». Cette immunité est donc une immunité de robe limitée à l’enceinte de la juridiction ne s’appliquant qu’aux actes devant le prétoire et non pas à tous les actes professionnels possibles de l’avocat en dehors des juridictions.
         Cette restriction est devenue actuellement incompatible avec la lettre et l’esprit de la révision constitutionnelle de 2016 et avec celle du code de procédures pénales. Il convient de rappeler que l’ordonnance 15/02 portant révision dudit code a élargi les champs d’intervention de l’avocat, lui reconnaissant un rôle important au stade de l’enquête préliminaire, durant la présentation des mis en cause devant le parquet en comparution immédiate, et dans la médiation pénale. L’immunité consacrée par l’article 24/5 précité  est fatalement inapte pour couvrir  l’ensemble des actes de la profession ; et s’inscrit dorénavant en porte à faux avec le nouvel article 170 de la constitution qui stipule que « l’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession … ».

B- LA PARTICIPATION AU DEBAT D’INTERET GENERAL 
         Si le statut de la profession ne garantie pas à l’avocat l’immunité dans toutes ses nouvelles dimensions, l’avocat n’est pas pour autant interdit de contribuer aux débats juridico-judiciaire à travers les médias. Bien au contraire, l’avocat est très souvent exposé, volontairement ou involontairement, à la médiatisation  des lors qu’il est constitué pour défendre une partie prenante dans une affaire qui retient l’opinion  publique. L’avocat est ainsi sollicité par la presse écrite après plaidoirie donnant lieu à la traditionnelle déclaration de sortie d’audience ou encore l’organisation de conférences de presse. Dans le cadre de l’accomplissement  de sa mission d’assister le client, l’avocat est parfois obligé d’intervenir en dehors du prétoire en participant aux débats juridiques ouverts dans la presse écrite et  dans les médias audiovisuels, qui de par leur influence sur l’opinion publique peuvent faire grief aux intérêts de son  mandant. La présence de l’avocat à ces débats n’est pas sans restriction. Le bon sens lui impose de ne pas exercer cette liberté outrepassant les obligations que lui imposent le statut et la déontologie de la profession. Cette liberté doit être  utilisée à des fins de renforcer les droits de la défense et redorer à chaque fois l’image de la profession.   
         La médiatisation des affaires de justice et celle des avocats est en réalité une arme à double tranchant. Elle influe, positivement aussi bien que négativement, sur l’image de la profession et l’institution  judiciaire.
         L’exercice de la profession gagne en crédibilité  quand la contribution de l’avocat apporte un plus indispensable à l’opinion publique à mieux comprendre l’actualité judiciaire. Par contre, l’image de la profession être atténuée dès lors que l’avocat gère mal ses émotions, tenant des déclarations outrageuses pouvant «  attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui ».
         La sur-médiatisation influe également sur l’image de l’institution judiciaire puisque le public puise et façonne son opinion à partir des déclarations émises par les tous les professionnels du droit et particulièrement par les avocats constitués dans les affaires médiatisées. Pour cette raison, l’avocat ne doit pas confondre la défense de son client avec son égoïsme à vouloir provoquer la médiatisation de sa personne en faisant avec excès de zèle des déclarations injurieuses et calomnieuses. Les interventions des avocats aux débats publics sont généralement imprégnées de sagesse et de modération et permettent d’éclairer l’opinion publique sur l’actualité judiciaire. Si le constituant a bel et bien garantie à la presse  « la diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté » ( art 50), aucune restriction à cette liberté ne devrait être admise sauf pour raisons afférant au  respect des droits reconnus par la constitution elle-même parmi lesquels à citer le respect du droit à l’honneur et à l’intimité et à la protection de la famille.

C-  LA NORME INTERNATIONALE EN MATIERE DE RESPECT DE LA LIBERTE D’EXPRESSION DE L’AVOCAT 
         Quoiqu’en réalité, les avocats algériens jouissent d’une liberté d’expression hors prétoire inégalée dans beaucoup de pays en développement, le droit algérien reste tout de même en deçà de la norme internationale  en matière de protection de cette liberté.
         Sous l’influence de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la liberté d’expression de l’avocat a subi en Europe un développement magistral durant la dernière décennie.
         Par arrêt datant du 15 décembre 2011, n° 28198/09, Mor c/ France, la CEDH a condamné cet Etat à réparer les dommages occasionnés à une avocate pour avoir été déclarée pénalement coupable de violation du secret d’instruction et du secret professionnel en divulguant dans la presse des informations sur un rapport d’expertise remis à un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte. La CEDH, a estimé en l’espèce que « dans un contexte médiatique, la divulgation d’informations peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires ». Mieux encore, cette Cour a affirmé sa conviction en ce que « la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer l’avocate coupable de violation du secret professionnel » que «  la protection de la liberté d’expression d’un avocat doit prendre en compte l’exception qui prévoit que l’exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel »
         En avril 2015, la Grande Chambre de la CEDH, composée de dix-sept membres a encore une fois réfuté le délit lèse-majesté en imposant qu’un avocat «doit pouvoir attirer l’attention du public concernant d’éventuels dysfonctionnements judiciaires.»
         En sommes, la liberté d’expression de l’avocat à travers les médias est d’intérêt général non parce qu’elle contribue à l’élaboration d’une opinion publique bien éclairée plutôt parce qu’elle permet la transparence de l’activité judiciaire sans laquelle l’impartialité des institutions judiciaires ne saurait être réelle et effective.
         Partout dans le monde, la défense est un rempart  contre l’abus d’autorité et un vecteur incontournable de l’Etat de droit. En réalité, la liberté d’expression de l’avocat est consubstantielle à la démocratie et  représente incontestablement un moyen indispensable  au bon fonctionnement de la justice et à la confiance du peuple en celle-ci.

  Me Ghennai ramdane


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