LA LIBERTE D’EXPRESSION DE L’AVOCAT

Par Me Ghennai Ramdane
Avocat près la Cour Suprême
Chaque affaire de justice médiatisée
emporte inéluctablement un débat
d’intérêt général auquel la contribution des juristes est plus que
nécessaire. Dans quelle mesure l’avocat peut-il contribuer au débat juridique dans
les différents types de médias sans enfreindre les principes fondamentaux qui
guident sa profession à savoir la probité, la dignité,
l’honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie, et particulièrement
le secret professionnel ?
L’intérêt d’appréhender un tel sujet
s’impose au vu de l’actualité judicaire qui connait en ces derniers temps plusieurs
affaires pénales et administratives ayant polarisé l’opinion publique et suscité
chaque fois un débat dont l’intérêt général ne pourrait être complet sans la
participation fructueuse de ce professionnel du droit dont la mission fait
partie du fonctionnement de la justice.
A-
ETENDUE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION
La constitution garantie à tous les citoyens y compris à
l’avocat la liberté d’expression (art
48). Cette liberté, considérée comme indispensable pour l’exercice de la
profession d’avocat, n’est pas pour autant absolue. En effet, l’article 24/5 de la loi 13/07
portant statut de cette profession ne confère l’immunité judiciaire qu’aux
actes émanant de l’avocat devant le prétoire. Selon cet article « L’avocat
ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des
débats ou de la plaidoirie à l’audience ». Cette immunité est donc une
immunité de robe limitée à l’enceinte de la juridiction ne s’appliquant qu’aux
actes devant le prétoire et non pas à tous les actes professionnels possibles
de l’avocat en dehors des juridictions.
Cette restriction est devenue actuellement incompatible avec
la lettre et l’esprit de la révision constitutionnelle de 2016 et avec celle du
code de procédures pénales. Il convient de rappeler que l’ordonnance 15/02
portant révision dudit code a élargi les champs d’intervention de l’avocat, lui
reconnaissant un rôle important au stade de l’enquête préliminaire, durant la
présentation des mis en cause devant le parquet en comparution immédiate, et
dans la médiation pénale. L’immunité consacrée par l’article 24/5 précité est fatalement inapte pour couvrir l’ensemble des actes de la profession ;
et s’inscrit dorénavant en porte à faux avec le nouvel article 170 de la
constitution qui stipule que « l’avocat bénéficie de garanties légales qui
lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le
libre exercice de sa profession … ».
B- LA PARTICIPATION AU
DEBAT D’INTERET GENERAL
Si le statut de la profession ne garantie pas à l’avocat
l’immunité dans toutes ses nouvelles dimensions, l’avocat n’est pas pour autant
interdit de contribuer aux débats juridico-judiciaire à travers les médias. Bien
au contraire, l’avocat est très souvent exposé, volontairement ou
involontairement, à la médiatisation des
lors qu’il est constitué pour défendre une partie prenante dans une affaire qui
retient l’opinion publique. L’avocat est
ainsi sollicité par la presse écrite après plaidoirie donnant lieu à la
traditionnelle déclaration de sortie d’audience ou encore l’organisation de
conférences de presse. Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission d’assister le client, l’avocat
est parfois obligé d’intervenir en dehors du prétoire en participant aux débats
juridiques ouverts dans la presse écrite et dans les médias audiovisuels, qui de par leur
influence sur l’opinion publique peuvent faire grief aux intérêts de son mandant. La présence de l’avocat à ces débats
n’est pas sans restriction. Le bon sens lui impose de ne pas exercer cette
liberté outrepassant les obligations que lui imposent le statut et la
déontologie de la profession. Cette liberté doit être utilisée à des fins de renforcer les droits de
la défense et redorer à chaque fois l’image de la profession.
La médiatisation des affaires de justice et celle des
avocats est en réalité une arme à double tranchant. Elle influe, positivement
aussi bien que négativement, sur l’image de la profession et l’institution judiciaire.
L’exercice de la profession gagne en crédibilité quand la contribution de l’avocat apporte un
plus indispensable à l’opinion publique à mieux comprendre l’actualité
judiciaire. Par contre, l’image de la profession être atténuée dès lors que
l’avocat gère mal ses émotions, tenant des déclarations outrageuses pouvant
« attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui ».
La sur-médiatisation influe également sur l’image de
l’institution judiciaire puisque le public puise et façonne son opinion à
partir des déclarations émises par les tous les professionnels du droit et
particulièrement par les avocats constitués dans les affaires médiatisées. Pour
cette raison, l’avocat ne doit pas confondre la défense de son client avec son
égoïsme à vouloir provoquer la médiatisation de sa personne en faisant avec
excès de zèle des déclarations injurieuses et calomnieuses. Les interventions
des avocats aux débats publics sont généralement imprégnées de sagesse et de
modération et permettent d’éclairer l’opinion publique sur l’actualité
judiciaire. Si le constituant a bel et bien garantie à la presse « la diffusion des informations, des
idées, des images et des opinions en toute liberté » ( art 50), aucune
restriction à cette liberté ne devrait être admise sauf pour raisons afférant
au respect des droits reconnus par la
constitution elle-même parmi lesquels à citer le respect du droit à l’honneur
et à l’intimité et à la protection de la famille.
C- LA NORME INTERNATIONALE EN MATIERE DE RESPECT
DE LA LIBERTE D’EXPRESSION DE L’AVOCAT
Quoiqu’en réalité, les avocats algériens jouissent d’une
liberté d’expression hors prétoire inégalée dans beaucoup de pays en
développement, le droit algérien reste tout de même en deçà de la norme
internationale en matière de protection
de cette liberté.
Sous l’influence de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH),
la liberté d’expression de l’avocat a subi en Europe un développement magistral
durant la dernière décennie.
Par arrêt datant du 15 décembre 2011,
n° 28198/09, Mor c/ France, la CEDH a condamné cet Etat à réparer
les dommages occasionnés à une avocate pour avoir été déclarée pénalement
coupable de violation du secret d’instruction et du secret professionnel en divulguant dans la presse des informations sur un rapport
d’expertise remis à un juge d’instruction dans le cadre d’une information
judiciaire ouverte. La CEDH, a
estimé en l’espèce que « dans un contexte
médiatique, la divulgation d’informations peut répondre au droit du public de
recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires ».
Mieux encore, cette Cour a affirmé sa conviction en ce que « la
protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif
suffisant pour déclarer l’avocate coupable de violation du secret professionnel »
que « la protection de la liberté d’expression d’un avocat doit
prendre en compte l’exception qui prévoit que l’exercice des droits de la
défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel »
En avril 2015, la Grande Chambre de la CEDH, composée de dix-sept membres a encore
une fois réfuté le délit lèse-majesté en imposant qu’un avocat «doit pouvoir attirer
l’attention du public concernant d’éventuels dysfonctionnements judiciaires.»
En sommes, la
liberté d’expression de l’avocat à travers les médias est d’intérêt général non
parce qu’elle contribue à l’élaboration d’une opinion publique bien éclairée
plutôt parce qu’elle permet la transparence de l’activité judiciaire sans
laquelle l’impartialité des institutions judiciaires ne saurait être réelle et
effective.
Partout dans le monde, la défense est
un rempart contre l’abus d’autorité et
un vecteur incontournable de l’Etat de droit. En réalité, la liberté d’expression de l’avocat est consubstantielle
à la démocratie et représente incontestablement
un moyen indispensable au bon
fonctionnement de la justice et à la confiance du peuple en celle-ci.
Me Ghennai ramdane
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