dimanche 6 septembre 2015

AUTOPSIE DE LA VIOLENCE URBAINE DANS LA VALLEE DU M’ZAB

AUTOPSIE DE LA VIOLENCE URBAINE
DANS LA VALLEE DU M’ZAB


Par   Ghennai Ramdane
Avocat agrée près la C.S
ghennairam@hotmail.fr

les évènements meurtriers qui endeuillent  encore et encore la région de Ghardaïa ne cessent d’interpeller la conscience de chaque algérien; non pas seulement parce qu’ils ont engendré inutilement des pertes en vie humaine et occasionné des dégâts  matériels importants ;  ou  encore parce qu’il y’a toujours risque de propagation  de ce type d’événements dans d’autres régions pour ou non  similarité de motifs ; mais plutôt parce qu’aucune certitude n’est établie jusqu’à maintenant quant aux raisons qui sont derrières ces affrontements à répétition qui  saignent la région du Mzab depuis  des mois.  
 A défaut d’enquêtes officielles révélant les véritables causes explicatives, le citoyen  se contente de faire la lecture de plusieurs approches aussi diverses que paradoxales. Aucune réponse ne semble satisfaire pleinement le besoin  inassouvi de tout en chacun de comprendre les véritables raisons.
Ces affrontements Opposent-ils vraiment les deux communautés ibadite et malikite ? Ont-ils véritablement un caractère purement interconfessionnel ? Pourquoi ces événements perdurent dans le temps et ne cessent de se reproduire?  L’état chaotique de la région du Mzab sert-il des centres d’intérêts restés dans l’ombre ? Ces événements ne seraient-ils pas simplement des actes de vandalisme perpétrés par des  bandes de criminels contre les deux communautés ? Beaucoup d’autres questions demeurent malheureusement sans réponses suffisamment crédibles et convaincantes. D’ailleurs, cela est-il possible quand les vérités se métamorphosent au fur du temps, adoptant des justifications qui varient probablement d’une agression à une autre. N’est-il pas vrai que l’agressé agresse à son tour  son agresseur pour lui rendre la pareil  comme légitime de défense ? Le jeu de la violence entraine immanquablement  un enchainement de raisons et un engrenage de motifs. 
En attendant que les vérités jaillissent à la lumière du jour, les évènements  qui frappent la région de Taghardayt comportent de graves atteintes à l’ordre public.

L’ordre public est mit en danger dès lors qu’il y a mort d’hommes et destructions de biens dans un laps de temps et d’espace déterminés de façon grave et itérative. En pareil cas, l’insécurité règne, le citoyen  est terrorisé et perd la confiance due à la loi. Cet état d’esprit survient inévitablement quand  s’installe un sentiment de n’être plus protégé par les autorités publiques. De tels sentiments négatifs sont le fruit de divers facteurs, certains matériellement réels et d’autres enfantés par l’état de panique collective engendrée  par la perception de la peur dans son extrême apparence.
Contrairement à certaines idées reçues, l’ordre  public ne se constitue pas que d’obligations stipulées par la législation en vigueur. Force est de constater que la loi  ne  réglemente pas à elle seule la totalité des comportements sociaux. Les autres sources du droit que sont la morale, la coutume, la religion, entre autres, y contribuent également. Aussi, tout manquement aux différentes obligations sus-indiquées entraine ipso facto outrage à l’ordre public. Cet outrage devient manifestement grave des lors que le comportement illégal nuit à la vie d’autrui et plus grave encore quand cette nuisance s’attaque à autrui parce qu’il est simplement différent comme si la différence n’est point un droit consacré par notre religion aussi bien que par les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels notre pays a amplement adhéré.
Il est certain que les événements attentatoires à l’ordre public dans la région de ghardaia n’ont pas pour fondement la différence de rituels confessionnels exercés par les uns et les autres.

Plusieurs raisons confortent, à juste titre, cette vision : 

-  La diversité des doctrines religieuses n’a jamais été, en Algérie, à                     l’origine de troubles interconfessionnels d’une telle gravité à travers         tous les âges.
-         Les factions religieuses (tawaif) ont toujours cohabité dans la paix et la fraternité dans toutes les régions d’Algérie.
-         Les combats meurtriers interconfessionnels qui sévissent actuellement dans certains pays arabes du moyen orient  sont, au principal, une lutte pour le pouvoir. Ce schéma n’est pas transposable aux évènements de la vallée du M’zab. En Algérie, le pouvoir n’est pas confisqué par une secte religieuse donnée au détriment d’une autre. La constitution consacre l’égalité de  tous les citoyens devant l’accès aux fonctions de l’Etat sans conditions autres que celles déterminées par la loi. 
 
Une approche consiste à faire croire à l’existence de mains secrètes internes et étrangères  qui seraient derrières les événements du M’zab. Cette approche se fonde sur les tristes réalités des guerres fratricides qui ravagent certains pays arabes. L’Algérie n’est pas immunisée contre les contaminations et les événements du M’zab  pourraient bien être un prélude au printemps arabe en Algérie selon les adeptes de cette approche!!
 L’approche de main secrète est connue généralement pour être une appréhension ayant pour objectif de saper toute tentative de dénuder les vérités sous-jacentes. L’entretien de la confusion sert, selon certaines idées répandues, des centres d’intérêts qui tirent profits malhonnêtes de l’état chaotique dans lequel baigne cette région. Les trafiquants des narcotiques sont cités comme étant bénéficiaires probables de ce chao. Des sphères de nature indéterminée seraient aussi responsables de l’état  d’insécurité. Quel qu’ils soient, ceux-là tirent profit de cette catastrophe nationale en utilisant  la région du M’zab comme une plaque chauffante, allumée à grands feux ou mise en veilleuse selon les exigences des intérêts recherchés.
Une telle approche sous-estime forcement les capacités de l’Etat Algérien de parer à toute tentative de déstabilisation du pays ; que l’armée Algérienne et les services de sécurité sont issues du peuple et intégralement à son service ; qu’il est de valeur constante que la stabilité du pays est avant toute considération ; que le risque d’un printemps arabe dans notre pays est presque nul parce que  le peuple Algérien est profondément aguerri pour avoir payé une lourde facture durant les dernières décennies.

    Si les agressions qui sévissent dans le Mzab ne sont pas de caractère intercommunautaire, seraient-ils l’œuvre de bandes organisées de criminels sans coloration confessionnelle et sans appartenance communautaire? Pour que cette approche soit crédible, il faut que les vérités de chaque agression soient établies avec certitude. Pour cela, les actes judicaires – instructions et jugements- représentent les sources légales qui permettent la confirmation de la véracité de cette approche.
     Le fait que les agressions ne cessent de se reproduire, cela laisse supposer  que leurs acteurs, n’agissent pas pour leurs propres comptes entant que malfaiteurs. Violenter des personnes, bruler des maisons ne procurent aucun butin matériel pour lequel les malfaiteurs commettent leurs forfaits sauf s’il est établi leur  manipulation par des centres d’intérêt qui tentent de déstabiliser la région et par ricochet le pays tout entier !                   
            
       Une autre approche plausible a trait aux conditions socio-économiques déplorables qui sévissent dans la région du sud algérien en général et du Mzab en particulier touchant la tranche d’âge importante des populations en l’occurrence la  jeunesse. L’absence de perspectives de vie meilleure du fait de la précarité du marché de travail, de logement, de loisir  et autres facteurs indispensables au confortement des relations sociales ; serait à l’origine des évènements tragiques qui secouent cette région. De ce point de vue, ces causes seraient exprimées en apparence sous forme de lutte intercommunautaire parce que cette confrontation  requière l’intéressement de tous et serait le  meilleur moyen pouvant aboutir aux changements escomptés. Selon cette analyse, l’injustice sociale prise en la mauvaise répartition des richesses et des moyens de production  serait bien le facteur déterminant et générateur desdits événements.


         Quelque soit le degré de pertinence  de  chacune de ces lectures, il est impensable de croire que les événements de la région du Mzab ne soient pas liés aux interférences communautaires. La société ibadite est connue pour être égocentrique et conservatrice. La congestion des relations intercommunautaires s’explique un peu par le renfermement sur soi et l’absence de rapprochement envers autrui. Il ne faut sans doute pas culpabiliser quiconque des communautés afin de ne pas commettre l’hérésie d’accuser injustement la victime.   
         S’encloitrer n’est pas nuisible en soi sauf quant il génère un sentiment de méfiance à l’égard des autres. Ce sentiment de méfiance est  un terrain favorable pour les intentions malhonnêtes. La méfiance change de statut et se métamorphose en mépris.
         Dans toutes les sociétés, les intérêts se  conjuguent perpétuellement et à tous les temps, se mesurent entre eux, et s’affrontent malheureusement quand  les voix de la haine se lèvent incitant les populations à user de la violence. La violence génère  la violence ; elle n’est pas un moyen pacifique de règlement des différends.  Au contraire, elle incarne la soumission et la soumission est porteuse en soi de facteurs d’explosion  sociale à retardement.  La fitna est partout latente ; ses feux  s’embrasent  à la moindre étincelle causant des méfaits inutiles  et irréparables. C’est pour cette raison que notre prophète a  injurié celui qui réveille la fitna en sommeil. 
         La persistance des confrontations prouve incontestablement l’absence de voies de dialogue fructueux et constructif et atteste malheureusement l’abandon par toutes les parties concernées de l’utilisation des moyens traditionnels de règlement des différends qui jadis assuraient la paix et la stabilité dans toutes les régions d’Algérie.
 Les comités de sages, Madjlis el-ayen, les tadjmaates, el-azaba et autres institutions ancestrales  sont devenus bons pour les musées d’histoire ; laissant lieu et place à une justice étatique dont le législateur a reconnu ses limites en codifiant des voies alternatives de règlement des litiges tels que médiation, conciliation, transaction,  arbitrage à travers le code de procédures civiles et administratives promulgué en 2008.
         Il est impératif de rappeler que la protection de l’ordre public n’incombe pas aux seules institutions étatiques ; que la société civile y joue un rôle fort important. Il est vrai que les pouvoirs publics doivent remplir leurs mission de protéger la vie humaine ainsi que les propriétés; mais les acteurs de la société civile sont appelés eux aussi à contenir - à la source - les facteurs favorisant la haine et la congestion sociale. Cette auto-prise en charge est indispensable vu qu’elle présente un vecteur  d’apaisement social non négligeable et fort utile pour l’instauration de la paix et la sécurité.
         L’éducation civique est la meilleure prévention et la prévention est mieux que le remède. Seulement,  l’éducation civique est le grand absent dans notre société qui a délaissé ses qualités ancestrales et perdu ses repères fondamentaux pour aller importer et adopter des modes de vie et de comportement ne répondant pas aux spécificités de la personnalité algérienne et la réalité vécue par le citoyen. La standardisation des systèmes de vie et de pensée a  amené les gens a devenir matérialistes, et dépourvus de leurs bonnes valeurs. Le déracinement de la société algérienne est pour quelque chose dans la détérioration des relations humaines et le non respect des règles de vie en communauté.
         Pour rétablir l’ordre public, il faut redynamiser les moyens de réconciliation avec soi-même et avec autrui. Sans cette réconciliation, l’incompréhension  et le refus de part et d’autre continueraient  à empoisonner la paix sociale. L’enjeu est immense, il s’agit au fait de lutte entre l’égocentrisme malveillant  et l’ouverture émancipatrice, entre l’espoir de vie meilleure et   l’abnégation destructrice. En sommes, c’est un  véritable défi multidimensionnel à relever par tous les citoyens afin de vivre une modernité qui ne soit pas incompatible avec nos valeurs.
La protection efficace de l’ordre public exige l’instauration de mécanismes de régulation préventive qui permettent de tarir les sources de conflits sociaux et incitent les citoyens à  mieux prendre en charge, par eux même, la résolution de leurs différends.

Me Ghennai Ramdane    




la remise en cause du régime de la suspension des notaires

La remise en cause du régime de la  suspension des notaires


  

Me Ghennai Ramdane
Avocat près la cour suprême

Le notariat Algérien connait, ces derniers temps, des moments difficiles en raison principalement de la grande vague de suspension  ayant touché un nombre important  de notaires pour avoir commis des fautes professionnelles ; et faisant l’objet à la fois  de poursuites pénales et disciplinaires. Le pouvoir de décider cette suspension est octroyé au ministre de la justice, garde des sceaux, par l’article 61 de la loi 06-02 portant organisation de la profession de notaire.   
Cet article dispose : «  si un notaire a commis une faute grave ne permettant pas son maintien en exercice, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après une enquête préliminaire contenant les déclarations du notaire concerné, ordonner sa suspension immédiatement et en notifier la chambre nationale des notaires.
Il doit être statué sur l’action disciplinaire dans un délai n’excédant pas  six mois à compter de la date de suspension. A défaut, le notaire est réintégré dans son office de plein droit, sauf poursuite pénale à son encontre. »

        La lecture attentive des ces dispositions démontre que le pouvoir du  ministre est manifestement  discrétionnaire et ce pour deux raisons principales au moins:
- Les institutions légales chargées, entre autres, de la gestion de l’ordre notarial ( la chambre nationale, les chambres régionales, et le haut conseil du notariat) ne sont pas consultées par le ministre au sujet de la prise des décisions  de suspension à l’encontre des notaires. Mis devant le fait accomplis, la chambre nationale ne saura la vérité de ces décisions que par voie de notification dont l’accomplissement incombe obligatoirement au ministre. Les chambres régionales, institutions chargées par le législateur du pouvoir disciplinaire, sont les dernières à être informées du sort réservé à leurs membres. Les chambres, nationale et régionales, ne disposent d’aucune prérogative en matière de suspension des notaires. Devant le pouvoir discrétionnaire du ministre, elles sont entièrement impuissantes malgré qu’elles incarnent le cadre institutionnel de l’ordre notarial.
  
- Les conditions retenues par l’article 61 ne sauraient faire obstacle aux éventuels excès de pouvoir et encore moins assurer la légalité des décisions de suspension ordonnées par le ministre. En effet, cet article ne fournie pas de critères qui s’opposeraient  à ce que ledit ministre ne juge à sa convenance et arbitrairement l’état d’effectivité ou pas de ces conditions à chaque cas de suspension. A défaut de critères imposés par la loi, le ministre jouie incontestablement d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. Quand es-ce y’a faute grave ? Quelles sont les fautes qui ne permettent pas aux notaires de continuer l’exercice de leurs activités professionnelles ? La réponse à ces deux questions et tant d’autres, dépend de l’appréciation souveraine du ministre de la justice.
        En sommes, pourquoi la suspension des notaires relève-elle du pouvoir ministériel ? Les raisons de cette dépendance résident sans doute dans la conception inadéquate de la profession  sur la base de textes juridiques qui prêtent à confusion. En effet, le notaire est défini par la loi comme étant « un officier public, mandaté par l’autorité publique, chargé d’instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique ». En réalité, le concept d’officier public ne confère pas aux notaires la qualité de fonctionnaire public qui expliquerait l’octroi du pouvoir de suspension à la tutelle. Le fait que la loi considère l’exercice de la profession comme étant un mandat délégué par l’autorité publique aux notaires n’explique pas  lui aussi cette dépendance qui influe négativement sur la profession et ses praticiens. 
Le notariat est reconnu, dans les législations appartenant à la famille de droit romano-germanique aussi  bien qu’Anglo-Saxonne  comme étant indiscutablement une profession libérale au même titre que le barreau. D’ailleurs, la loi 06-02 stipule que la gestion de l’office notarial est assumée par le notaire « pour son propre compte » et « peut être géré sous forme de société civile professionnelle ». Mieux encore, étant responsable de la gestion de l’office, le notaire doit souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile en cas de faute professionnelle. Comme dans toutes les professions réglementées, le notaire perçoit directement ses honoraires de ses clients en contre parti des services rendus.
Quoique la suspension des notaires est, en principe, une mesure provisoire en attendant le déroulement du procès disciplinaire et/ou pénal ; elle n’est pas moins une procédure qui provoque l’inquiétude de tous les  notaires en raison de ses  conséquences pour le moins fâcheuses sur tous les plans moral et matériel. Même si la loi  consacre le droit du notaire suspendu à la reprise de son activité professionnelle quand le procès disciplinaire n’aura pas lieu dans un délai de six mois à partir de la date de suspension ; la durée de la suspension est en réalité indéterminée dès qu’il y’a poursuite pénale contre le notaire suspendu. Le délai du procès disciplinaire  n’encoure pas en cas de poursuite pénale. Au fait, comme toutes les fautes commises par les notaires sont susceptibles de qualification disciplinaire et pénale à la fois; la suspension des notaires traine et perdure dans le temps jusqu’au déroulement du procès pénal, souvent après des années d’attente sans ressources et en détention pénitentiaire parfois.  Ils ne sont  pas rares, les cas de notaires innocentés par la justice sans pouvoir reprendre la profession après des années de geôle. Certains notaires sont même  morts en prison.
 Pour toutes ces raisons, le régime de suspension appliqué aux notaires doit être revu en bien et ce dans l’intérêt de la profession à laquelle tout le monde reconnait le rôle important dans l’établissement et la conservation de la paix sociale et la sécurité juridique.  
  Plusieurs propositions peuvent être soutenues :
- Faire bénéficier les notaires du régime applicable à la profession d’avocat. A titre de rappel, le pouvoir de suspension relève des attributions du bâtonnier qui doit soumettre au conseil de l’ordre ses décisions dans un délai d’un moi pour valider ou annuler la procédure de suspension. La loi permet le recours contre les décisions de suspension devant la commission nationale des recours composée de magistrats et d’anciens bâtonniers  siégeant à la cour suprême. Les décisions de cette commission sont susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat selon une jurisprudence constante de la haute juridiction administrative depuis 2008.
 Si cette proposition  est acceptée, les présidents des chambres régionales des notaires seraient les mieux placés pour exercer le pouvoir de suspension avec l’obligation de soumettre leurs décisions au conseil régional et évidement reconnaitre le droit de recours contre ces décisions devant la commission nationale des recours et devant le Conseil d’Etat à l’encontre des décisions rendues par cette commission.
        Cette proposition a le mérite d’assurer le respect du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi du fait que tous les ordres professionnels  auraient droit au même traitement  par le législateur.

- Une autre proposition consiste à attribuer le pouvoir de suspension aux juridictions de premier degré  comme il est fait en France et en Belgique en particulier. L’action en suspension est portée devant le président du tribunal de grande instance par le bâtonnier ou le procureur de la république en France et le président de la chambre des notaires ou le procureur du roi en Belgique. Dans les deux exemples, les décisions de suspension sont susceptibles de tous les recours judiciaires. Le tribunal fournirait plus de garanties et d’assurances pour les notaires suspendus que dans le cas où la suspension est décidée par des gestionnaires soient-ils chefs des ordres professionnels ou même ministre de la justice.
Cette proposition s’accorde bien avec certaines spécificités du statut juridique actuel du notariat dans notre pays. Le notaire est tenu de déposer sa signature et son paraphe au greffe du tribunal territorialement compétent. Aucune perquisition de l’officie notarial, ni  aucune saisie ne peuvent être opérées sans mandat judiciaire. Le répertoire des actes et les différents registres des notaires sont obligatoirement cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office notarial.
Cette proposition  a le mérite de rapprocher la justice du justiciable. Le notaire est cité devant le juge de la circonscription administrative et fait appel contre la décision de suspension devant la cour de justice territorialement compétente. C’est mieux pour les notaires suspendus de toutes les régions du pays qui se voient obligés en l’état actuel de leur statut juridique de se déplacer sur la capitale pour pouvoir attaquer les décisions de suspension émanant du ministre de la justice devant le Conseil d’Etat.
Cette proposition assure également le respect du principe du double degré de juridiction puisque le procès de suspension est jugé par le tribunal puis par la cour avec possibilité de pourvoi en cassation devant la cour suprême. Par contre, l’action administrative devant le Conseil d’Etat est jugée en premier et dernier ressort c'est-à-dire sans possibilité d’appel. Mieux encore, les arrêts de cette haute juridiction administrative ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. Ce serait de pure hérésie d’admettre  que le Conseil d’Etat puisse être juge de fond et juge de cassation pour les mêmes affaires.

Quelque soit la qualité de la révision du régime juridique de la suspension des notaires, il serait inconcevable que les institutions de l’ordre notarial ne soient pas impliquées dans la réforme projetée. La réhabilitation de la profession passe par deux conditions : garantir une meilleure protection juridique du notaire et assurer l’indépendance de la profession.