La remise en cause du régime de la
suspension des notaires
Me Ghennai Ramdane
Avocat près la cour suprême
Le notariat
Algérien connait, ces derniers temps, des moments difficiles en raison principalement
de la grande vague de suspension ayant touché
un nombre important de notaires pour
avoir commis des fautes professionnelles ; et faisant l’objet à la fois de poursuites pénales et disciplinaires. Le
pouvoir de décider cette suspension est octroyé au ministre de la justice,
garde des sceaux, par l’article 61 de la loi 06-02 portant organisation de la
profession de notaire.
Cet article
dispose : « si un notaire a commis une faute grave ne permettant pas
son maintien en exercice, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations
professionnelles ou d’une infraction de droit commun, le ministre de la
justice, garde des sceaux peut, après une enquête préliminaire contenant les
déclarations du notaire concerné, ordonner sa suspension immédiatement et en
notifier la chambre nationale des notaires.
Il doit être statué sur
l’action disciplinaire dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de suspension.
A défaut, le notaire est réintégré dans son office de plein droit, sauf
poursuite pénale à son encontre. »
La lecture attentive des ces dispositions démontre que le
pouvoir du ministre est manifestement discrétionnaire et ce pour deux raisons
principales au moins:
- Les institutions légales
chargées, entre autres, de la gestion de l’ordre notarial ( la chambre
nationale, les chambres régionales, et le haut conseil du notariat) ne sont pas
consultées par le ministre au sujet de la prise des décisions de suspension à l’encontre des notaires. Mis
devant le fait accomplis, la chambre nationale ne saura la vérité de ces
décisions que par voie de notification dont l’accomplissement incombe obligatoirement
au ministre. Les chambres régionales, institutions chargées par le législateur du
pouvoir disciplinaire, sont les dernières à être informées du sort réservé à
leurs membres. Les chambres, nationale et régionales, ne disposent d’aucune
prérogative en matière de suspension des notaires. Devant le pouvoir
discrétionnaire du ministre, elles sont entièrement impuissantes malgré qu’elles
incarnent le cadre institutionnel de l’ordre notarial.
- Les conditions retenues
par l’article 61 ne sauraient faire obstacle aux éventuels excès de pouvoir et
encore moins assurer la légalité des décisions de suspension ordonnées par le
ministre. En effet, cet article ne fournie pas de critères qui s’opposeraient à ce que ledit ministre ne juge à sa
convenance et arbitrairement l’état d’effectivité ou pas de ces conditions à
chaque cas de suspension. A défaut de critères imposés par la loi, le ministre
jouie incontestablement d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. Quand es-ce
y’a faute grave ? Quelles sont les fautes qui ne permettent pas aux
notaires de continuer l’exercice de leurs activités professionnelles ? La
réponse à ces deux questions et tant d’autres, dépend de l’appréciation
souveraine du ministre de la justice.
En sommes, pourquoi la suspension des notaires relève-elle du
pouvoir ministériel ? Les raisons de cette dépendance résident sans doute dans
la conception inadéquate de la profession sur la base de textes juridiques qui prêtent à
confusion. En effet, le notaire est défini par la loi comme étant « un
officier public, mandaté par l’autorité publique, chargé d’instrumenter
les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique ». En
réalité, le concept d’officier public ne confère pas aux notaires la qualité de
fonctionnaire public qui expliquerait l’octroi du pouvoir de suspension à la
tutelle. Le fait que la loi considère l’exercice de la profession comme étant
un mandat délégué par l’autorité publique aux notaires n’explique pas lui aussi cette dépendance qui influe
négativement sur la profession et ses praticiens.
Le notariat
est reconnu, dans les législations appartenant à la famille de droit
romano-germanique aussi bien
qu’Anglo-Saxonne comme étant
indiscutablement une profession libérale au même titre que le barreau.
D’ailleurs, la loi 06-02 stipule que la gestion de l’office notarial est
assumée par le notaire « pour son propre compte » et « peut être
géré sous forme de société civile professionnelle ». Mieux encore, étant
responsable de la gestion de l’office, le notaire doit souscrire une assurance en
garantie de sa responsabilité civile en cas de faute professionnelle. Comme
dans toutes les professions réglementées, le notaire perçoit directement ses
honoraires de ses clients en contre parti des services rendus.
Quoique la
suspension des notaires est, en principe, une mesure provisoire en attendant le
déroulement du procès disciplinaire et/ou pénal ; elle n’est pas moins une
procédure qui provoque l’inquiétude de tous les
notaires en raison de ses
conséquences pour le moins fâcheuses sur tous les plans moral et
matériel. Même si la loi consacre le
droit du notaire suspendu à la reprise de son activité professionnelle quand le
procès disciplinaire n’aura pas lieu dans un délai de six mois à partir de la
date de suspension ; la durée de la suspension est en réalité indéterminée
dès qu’il y’a poursuite pénale contre le notaire suspendu. Le délai du procès
disciplinaire n’encoure pas en cas de
poursuite pénale. Au fait, comme toutes les fautes commises par les notaires sont
susceptibles de qualification disciplinaire et pénale à la fois; la suspension
des notaires traine et perdure dans le temps jusqu’au déroulement du procès
pénal, souvent après des années d’attente sans ressources et en détention
pénitentiaire parfois. Ils ne sont pas rares, les cas de notaires innocentés par
la justice sans pouvoir reprendre la profession après des années de geôle.
Certains notaires sont même morts en
prison.
Pour toutes ces raisons, le régime de
suspension appliqué aux notaires doit être revu en bien et ce dans l’intérêt de
la profession à laquelle tout le monde reconnait le rôle important dans
l’établissement et la conservation de la paix sociale et la sécurité juridique.
Plusieurs propositions peuvent être
soutenues :
- Faire bénéficier les
notaires du régime applicable à la profession d’avocat. A titre de rappel, le
pouvoir de suspension relève des attributions du bâtonnier qui doit soumettre au
conseil de l’ordre ses décisions dans un délai d’un moi pour valider ou annuler
la procédure de suspension. La loi permet le recours contre les décisions de
suspension devant la commission nationale des recours composée de magistrats et
d’anciens bâtonniers siégeant à la cour
suprême. Les décisions de cette commission sont susceptibles de pourvoi en
cassation devant le Conseil d’Etat selon une jurisprudence constante de la
haute juridiction administrative depuis 2008.
Si cette proposition est acceptée, les présidents des chambres
régionales des notaires seraient les mieux placés pour exercer le pouvoir de
suspension avec l’obligation de soumettre leurs décisions au conseil régional
et évidement reconnaitre le droit de recours contre ces décisions devant la
commission nationale des recours et devant le Conseil d’Etat à l’encontre des
décisions rendues par cette commission.
Cette proposition a le mérite d’assurer le respect du
principe constitutionnel de l’égalité devant la loi du fait que tous les ordres
professionnels auraient droit au même
traitement par le législateur.
- Une autre proposition
consiste à attribuer le pouvoir de suspension aux juridictions de premier degré
comme il est fait en France et en
Belgique en particulier. L’action en suspension est portée devant le président du
tribunal de grande instance par le bâtonnier ou le procureur de la république
en France et le président de la chambre des notaires ou le procureur du roi en
Belgique. Dans les deux exemples, les décisions de suspension sont susceptibles
de tous les recours judiciaires. Le tribunal fournirait plus de garanties et
d’assurances pour les notaires suspendus que dans le cas où la suspension est
décidée par des gestionnaires soient-ils chefs des ordres professionnels ou
même ministre de la justice.
Cette proposition
s’accorde bien avec certaines spécificités du statut juridique actuel du
notariat dans notre pays. Le notaire est tenu de déposer sa signature et son
paraphe au greffe du tribunal territorialement compétent. Aucune perquisition
de l’officie notarial, ni aucune saisie
ne peuvent être opérées sans mandat judiciaire. Le répertoire des actes et les
différents registres des notaires sont obligatoirement cotés et paraphés par le
président du tribunal du lieu d’implantation de l’office notarial.
Cette proposition a le mérite de rapprocher la justice du
justiciable. Le notaire est cité devant le juge de la circonscription
administrative et fait appel contre la décision de suspension devant la cour de
justice territorialement compétente. C’est mieux pour les notaires suspendus de
toutes les régions du pays qui se voient obligés en l’état actuel de leur
statut juridique de se déplacer sur la capitale pour pouvoir attaquer les
décisions de suspension émanant du ministre de la justice devant le Conseil
d’Etat.
Cette
proposition assure également le respect du principe du double degré de
juridiction puisque le procès de suspension est jugé par le tribunal puis par
la cour avec possibilité de pourvoi en cassation devant la cour suprême. Par
contre, l’action administrative devant le Conseil d’Etat est jugée en premier
et dernier ressort c'est-à-dire sans possibilité d’appel. Mieux encore, les
arrêts de cette haute juridiction administrative ne sont pas susceptibles de
pourvoi en cassation. Ce serait de pure hérésie d’admettre que le Conseil d’Etat puisse être juge de
fond et juge de cassation pour les mêmes affaires.
Quelque soit
la qualité de la révision du régime juridique de la suspension des notaires, il
serait inconcevable que les institutions de l’ordre notarial ne soient pas
impliquées dans la réforme projetée. La réhabilitation de la profession passe
par deux conditions : garantir une meilleure protection juridique du
notaire et assurer l’indépendance de la profession.
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