jeudi 23 mai 2019

L’expulsion des occupants de logements concédés à titre de nécessité absolue et utilité de service


L’expulsion des occupants de logements concédés à titre  de nécessité absolue et utilité de service
                         
Me GHENNAI  Ramdane
Avocat près la Cour Suprême
Et le Conseil d’Etat

         Le tribunaux administratifs sont sollicités  ces derniers temps par certaines collectivités locales pour  rendre des  ordonnances d’expulsion en référé à l’encontre des retraités de la fonction publique ou leurs ayants droits qui occupent des logements à titre  de nécessité absolue de service ou utilité de service. Ce contentieux concerne particulièrement deux  secteurs importants : l’éducation nationale et la formation professionnelle. A défaut de statistique révélée, la présence aux audiences desdits tribunaux siégeant en matière de référé permet de prendre conscience du volume de ce contentieux et de son importance. Des dizaines d’ordonnances d’expulsion sont rendues par semaine à l’encontre, en majeure partie des cas, des retraités ou des ayants droits de fonctionnaires décédés.
         Abstraction faite du caractère dramatique que représente l’expulsion pour les citoyens concernés, ce contentieux pose beaucoup de questions juridiques.
A-     De la compétence du juge de référé :
   Le code de procédures civiles et administratives (CPCA) ne contient aucune disposition attribuant au juge de référé la compétence de trancher les demandes en expulsion y compris celles émanant des autorités administratives.
        A défaut de textes existant, le pouvoir du juge de référé est fondé sur l’existence d’une jurisprudence du Conseil d’état en date du 24/04/2007 publiée dans le n° 09 de la revue de la haute juridiction administrative (p.127-130). Par cet arrêt, la cinquième chambre du Conseil d’Etat, compétente par voie d’appel  en matière de référé, avait reconnu la compétence du juge de référé pour trancher les litiges relatifs à l’expulsion des occupants  de logements d’astreinte. En le cas d’espèce,  l’expulsé n’était autre qu’un magistrat démissionnaire continuant à occuper un logement dont il a bénéficié à titre de nécessité absolue de service. Le Conseil d’Etat a estimé que cette occupation « nui au principe de la continuité du service public lié à ce logement dont l’occupation par un autre magistrat représente une urgence et également une nécessité pour qu’il puisse remplir convenablement ses fonctions qui exigent de lui la présence permanente » (traduction faite par l’auteur pour l’utilité de l’article) . La conviction du Conseil d’Etat ressort clairement de cet arrêt en ce que la continuité du service public « justifie l’urgence » d’actionner devant le juge de référé en matière d’expulsion de logement de fonction.
           Il est à noter que cette jurisprudence n’est pas rendue par le Conseil d’Etat toutes chambres réunies, seule  composition habilitée légalement  à rendre des arrêts faisant jurisprudence dont le respect oblige toutes les juridictions inférieures. Les arrêts isolés  ne peuvent avoir une portée générale et impersonnelle dépassant le cadre du litige concerné. Ils sont par définition de nature individuelle au sens qu’ils apportent des solutions qui ne valent que pour les cas d’espèces résolus. Seul le législateur est évidemment compétent pour élaborer des normes juridiques générales et impersonnelles.

    D’autre part, la lecture du CPCA permet de déduire que la jurisprudence en question est en contradiction avec ses dispositions puisque les ordonnances de référé ne doivent pas transgresser les compétences du juge de fond (art 918/2) et ne  doivent avoir pour objet des mesures autres que provisoires (art 918/1). En outre, la requête introductive d’instance doit impérativement développer les moyens justifiant l’urgence (art 925).
Etant donné que l’acte d’expulsion n’est pas une mesure provisoire, que son ordonnancement par le juge de référé empiète sur les compétences du juge de fond, force est de déduire que le juge de référé est incompétent pour trancher les litiges d’expulsion des logements d’astreinte.

B-     De la qualité des collectivités locales d’ester en expulsion :
La qualité d’ester en justice est une condition sine qua none de recevabilité des actions en justice. Tel est la teneur de l’article 13 du CPCA. La wilaya dispose-t-elle de la qualité de demander au juge de référé d’ordonner l’expulsion ? Cela est évidement possible quand le logement litigieux lui appartient et ou quand elle en détient légalement la jouissance, ou encore quand la loi l’habilite à  représenter autrui en justice. Dans tous les cas de figure, la demanderesse doit apporter la preuve justifiant sa qualité d’ester en justice, parce que de règle élémentaire, l’action en justice est déclarée irrecevable quand le demandeur ne fournie pas la preuve justifiant  cette qualité. Ainsi, la wilaya est appelée, dans chaque action par elle engagée, de présenter au tribunal l’acte de concession permettant l’occupation du logement objet de la demande d’expulsion. C’est bien cet acte qui détermine à qui appartient le logement  ou quel est le service qui en détient la jouissance.
 Il est clair que quand le logement appartient à l’Etat, c’est le directeur des biens de l’Etat  qui a la qualité d’agir en justice entant que représentant du ministre des finances conformément à l’arrêté ministériel du 20/02/1999.
Par contre, quand le logement appartient aux collectivités locales  c’est la wilaya et l’APC selon le cas qui peuvent agir en justice conformément à l’article 3 du décret 89/10 fixant les modalités d’occupation des logements concédés à titre de nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements .
En principe, le wali ne peut pas actionner en expulsion, en substituant ceux de droit, que si la loi prévoit clairement cette possibilité. Conformément à l’article 112 de la loi relative à la wilaya, le wali n’agit au nom de l’Etat que pour remplir les taches de contrôle et de coordination entre les services publics et au principal d’assurer l’exécution des lois et d’assurer le respect de l’ordre public en toutes ses notions : sécurité,  morale, salubrité, tranquillité, paix et santé publiques.

 Les logements dans les écoles primaires, les CEM et lycées sont concédés à titre de nécessité absolue de service par décisions émanant de la direction de l’éducation nationale qui à la qualité d’ester en justice conforment à l’arrêté ministériel n° 864 du 03 juin1999.

 Quand le logement en question appartient ou détenu en jouissance par des organismes publics à caractère administratif, les actions en expulsion sont en principe intentées par ceux-là-même pour autant qu’ils jouissent de la personnalité morale et avoir leurs propres patrimoines. 

C- Du bien-fondé des actions intentées.
         En admettant que le juge de référé est compétent, les actions intentées doivent être évidement bien fondées pour que les demandes d’expulsion puissent être admises  par le Tribunal. A cette fin, il doit être établi que l’occupation du logement en question nui véritablement à la continuité du service. Quand le logement s’avère ne pas être une structure pédagogique ni une autre structure nécessaire à la gestion du service (cantine, bureaux, ateliers et espaces de sport et de récréation, etc.) et que les gestionnaires actuels  du service  bénéficient effectivement de logements d’astreinte ou encore lorsque le logement, objet de la demande d’expulsion, se trouve en dehors de l’enceinte du service ; cela mène à dire que le logement n’est plus lié à la nécessité  absolue du service. La rupture de ce lien change entièrement la donne.
En effet, le juge ne peut pas ordonner l’expulsion sans examiner et  vérifier  l’établissement du lien existant entre le logement litigieux et la nécessité absolue du service puisque c’est ce lien qui justifie le caractère  d’urgence selon la jurisprudence du Conseil d’Etat précitée. Le juge de référé doit en principe se déclarer incompétent lorsque le demandeur ne fourni pas le titre d’occupation des logements concédés à titre de nécessité de service ou encore quand les moyens et les exceptions soulevées devant lui prouvent la rupture du lien entre le logement et la raison de sa concession.
Le problème de l’expulsion des fonctionnaires continuant à occuper des logements concédés à titre de nécessité absolue de service, malgré le fait qu’ils ont été déchargés des fonctions ouvrant droit à cet avantage, n’est pas en réalité une préoccupation récente des autorités publiques. Sauf qu’auparavant, les consignes faites à ces autorités étaient d’écarter l’application de la procédure d’expulsion aux familles des travailleurs décédés et aux retraités qui ne disposent pas de logement. Mieux encore, l’article 04 de l’arrêté interministériel du 17 mai 1989 admettait déjà la cessibilité des logements situés en dehors de l’enceinte du service concerné.
Il est claire que l’expulsion ne résous pas le problème de l’habitat. Au contraire, elle engendre des malheurs et perturbe davantage la paix sociale. Le rôle du juge est non seulement  de dire le droit, il doit aussi rendre une  justice apte à consolider les relations sociales et s’ériger comme un rempart indispensable contre l’injustice.

Me GHENNAI Ramdane

l'ouverture du marché du droit


L’OUVERTURE DU MARCHE DU DROIT SUR L’ETRANGER
ET LA CHEVRE DE MR SEGUIN



Par  maitre Ghennai Ramdane
Avocat près  la Cour Suprême


L’Algérie a entamé le douzième round de négociation sans arriver à  devenir membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cette organisation intergouvernementale, héritière du GATT, œuvre  pour  la libéralisation du marché international  des biens et des services. Pour cela, elle s’est dotée de plusieurs instruments juridiques multilatéraux, parmi lesquels, l’Accord Général pour le Commerce des Services (GATS)  considère la profession d’avocat comme étant une branche d’activité parmi les services juridiques auxquels ce « général agreement »  accorde le caractère commercial.
Les Etats sollicitant l’adhésion à l’OMC sont tenus de négocier l’ouverture de leurs marchés du droit en opérant, au préalable et obligatoirement, une mise à niveau de leurs législations nationales pour être en conformité avec le GATS et autres normes juridiques émanant de cette organisation.
Dans cette perspective, l’Algérie a procédé, entre autres, à une réforme de la nomenclature des activités commerciales permettant ainsi la création de bureaux de consultations juridiques (A). Cette réforme semble   imposer une nouvelle lecture de certaines dispositions de la loi portant organisation de la profession d’avocat (B)  Jusqu’à quelles limites la mondialisation impose-t-elle une éventuelle réforme du statut de l’avocat algérien (C) ? 


A- LA CONSULTATION JURIDIQUE :
La consultation juridique en Algérie ne fait plus partie des missions exclusives de l’avocat. Elle est devenue une activité commerciale dont l’exercice est soumis à l’obtention d’un registre de commerce sous appellation « bureau de consultations juridiques » classée sous numéro 607004 de la nomenclature des activités commerciales.
 Ayant le caractère commercial, ces bureaux ne peuvent pas exercer, en principe, les trois missions principales de l’avocat que sont la représentation, l’assistance  et la défense. Dans la pratique, des cas de dépassements sporadiques sont malheureusement signalés  ici et là.
  La consultation juridique est un secteur d’activité fort attrayant qui intéresse énormément tous les prestataires, à leur tète les consultants étrangers. Si les Etrangers peuvent  ouvrir des bureaux de consultations juridiques, conditions légales requises, ils ne doivent pas normalement dispenser cette prestation qu’en droit de leurs pays et/ou en droit international. Ces restrictions ont fait l’objet de notification à l’OMC par les autorités algérienne dans le cadre des négociations entreprises avec les Etats membres de ladite organisation.
En l’absence de normes juridiques impératives, ces restrictions ne valent que comme déclaration d’intentions, n’engendrant aucun effet juridique concret. La disjonction entre  le droit et la pratique est un aspect qui caractérise malheureusement la réalité algérienne dans beaucoup de secteurs d’activité. Cet état déplorable est du à divers facteurs parmi lesquels à citer, l’ineffectivité des normes juridiques, l’inapplicabilité directe de certaines dispositions légales, le vide juridique, et particulièrement la mauvaise application des règles du droit.
Les bureaux étrangers de consultations juridiques ont l’opportunité d’exploiter la naïveté du système juridique mis en place. Ils peuvent faire recours à une matière grise algérienne docile leur permettant d’acquérir, non seulement, la compétence d’offrir des consultations en droit algérien, mieux encore de concurrencer déloyalement les avocats algériens en matière de prestation de conseils juridiques. L’ouverture sur l’étranger signifie, en pareils cas,  l’anéantissement des potentialités nationales et le sacrifice délibéré des professionnels algériens.  
L’ouverture internationale de l’économie algérienne incite  les capitaux d’outre-mer à venir investir dans ce créneau, fort juteux, de consulting toutes spécialités confondues, juridique, fiscale, investissement, port-import etc. La tendance de cette nouvelle forme d’investissements étrangers est appelée à prendre et à garder une ligne ascendante vu les exigences de la mondialisation d’une part et les implications qui découlent de l’adhésion imminente de notre pays à l’OMC, d’autre part.  


B-VERS UNE NOUVELLE LECTURE DU STATUT DE L’AVOCAT

Selon la lecture strictement textuelle de l’article 05 de la loi régissant le statut de l’avocat, la consultation juridique ne relèverait plus des prérogatives de l’avocat. Celui-ci « assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques ».
 D’après cette lecture, Le rôle de l’avocat se limite à la dispense de consultations juridiques aux seules parties sous entendues litigieuses. En vérité, l’article 5 suscité n’entache en rien la qualité de l’avocat de prêter conseils juridiques sans l’exigence de litige préalable et bien avant la naissance de toute contestation litigieuse. Faut-il rappeler que la résolution juridictionnelle des différends est une chirurgie nécessaire quant le justiciable ne bénéficie pas de moyens préventifs fournis par une consultation juridique bien éclairée. Mieux vaut prévenir que guérir.
 Aucun texte de loi existant actuellement ne décharge l’avocat de sa qualité intrinsèque de conseiller juridique et d’être le prestataire, par excellence, de conseils juridiques. Au contraire, l’avocat peut accomplir cette mission comme tout acte en relation avec la profession conformément à l’article 06 de la loi sus-indiquée.
Tout l’intérêt pour le consommateur de conseils juridiques, est d’être conseillé par les véritables praticiens  professionnels du droit que sont les avocats-conseils. Ce choix est de loin le plus judicieux puisque si la consultation juridique exige, outre les connaissances théoriques, des connaissances pratiques indispensables pour la bonne compréhension des textes de loi, l’avocat est  dans ce cas là le meilleur prestataire en la matière. Les bureaux de conseils juridiques ne sauraient réellement fournir des prestations de la même valeur que celles dispensées  par l’avocat-conseil réputé, dans le monde entier, pour sa probité. L’avocat, à la différence du conseiller juridique commercial, prête serment solennel pour le respect de tous ses devoirs impérieux qui font de sa profession une profession libérale et indépendante qui concourt inlassablement au respect du principe de la primauté du droit
 

C-LA MONDIALISATION IMPOSE-T- ELLE UNE NOUVELLE REFORME DU STAUT DE L’AVOCAT ?

        Quoique soumis implicitement au principe de la concurrence, l’exercice professionnel de l’avocat, ne fait pas de cette profession une activité commerciale que l’OMC voudrait libérer son marché dans le but de permettre aux avocats  étrangers de venir concurrencer  leurs confrères algériens.
Faut-il rappeler que la profession d’avocat en Algérie n’est pas un vase clos interdit d’accès aux avocats étrangers. Au contraire, l’avocat appartenant à un Barreau étranger peut, assister, défendre ou représenter les parties devant les juridictions algériennes. Pour cela, l’article 07 du statut pose tout simplement, sous réserves des conventions internationales et du principe de la réciprocité, deux conditions sine qua none: l’autorisation du bâtonnier de l’ordre territorialement compétent et l’obligation faite à l’avocat étranger d’élire domicile au cabinet d’un confrère exerçant dans le ressort de la juridiction territorialement compétente.
Mieux encore, l’accès à la profession n’est pas réservé exclusivement aux citoyens algériens. La loi permet, sous réserve de conventions judiciaires,  l’accès des étrangers  à la préparation du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Une fois obtenu, l’étranger accède à la profession au même titre que les nationaux.
Sans omettre la capacité des barreaux algériens de conclure des conventions de coopération et de jumelage avec les barreaux étrangers, l’ouverture de la profession d’avocat sur l’étranger est également consacrée à travers le pouvoir conféré par l’article 71/2 du statut  à tout avocat inscrit au tableau de conclure une convention de collaboration avec un avocat étranger.
Cette collaboration est définie comme étant un mode d’« exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination ». L’avocat consacre une partie de son activité au profit du cabinet du confrère cocontractant,  tout en conservant, chacune des parties contractantes, leurs propres clientèles.  Selon l’article 72 du statut, la convention de collaboration doit être soumise à l’approbation préalable du conseil de l’ordre. Cette exigence est tempérée par l’obligation faite à l’ordre de rendre son avis dans les deux mois qui suivent  sa saisine. A défaut, la convention est réputée acceptée. Quand l’ordre refuse la convention, les intéressés peuvent faire un recours devant le conseil de l’union nationale des Barreaux Algériens. Les décisions de ce conseil sont  susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Le bâtonnier est habilité à définitivement statuer sur les litiges afférant aux conventions de collaboration.
        Vu sous cet angle, la profession d’avocat en Algérie est  considérée sans aucun doute comme étant ouverte sur l’étranger. Ouverte, oui, mais sans pour autant nuire aux intérêts de la corporation et par ricochet à ceux des justiciables. Seulement, cette ouverture ne  satisfait point les préoccupations de l’OMC. Le but de celle-ci est de permettre aux avocats étrangers de venir s’installer librement dans les pays tiers pour en exercer la profession. Beaucoup de pays, y compris l’Algérie, qui se sont engagés de libéraliser le commerce dans le domaine des services juridiques, ont au fait  limité leurs engagements aux stricts services de conseils juridiques. La raison de cette limitation réside sans doute dans la crainte de ces Etats de voir des avocats étrangers non admis à leurs barreaux venir représenter et défendre des clients devant leurs juridictions internes, symboles de la souveraineté nationale. Au fait, le risque majeur encouru serait la mise à nu d’une justice étatique pas trop regardante sur le respect des principes et des garanties de bon  procès équitable. 
        Par ailleurs, permettre aux avocats étrangers d’exercer librement la profession en Algérie veut dire soumettre les professionnels locaux à une rude  concurrence déloyale. Sans vouloir porter offense à nos cabinets d’avocats, la comparaison avec les cabinets des pays nantis révèle des disproportions incommensurables que ce soit aux plans des moyens de travail qu’en qualités de services fournis. La virtualité de nos cabinets est un avenir très lointain si ce n’est sans lendemain, alors que le fossé numérique ne cesse de se creuser d’avantage, de manière incessante, sidérée et insurmontable.
    L’Etat algérien a le droit de réglementer la fourniture des services sur son territoire en tenant compte  des objectifs de sa  politique nationale. Cette préoccupation n’est pas étrangère au GATS puisqu’il reconnait dans ses articles le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit.
     En réalité, l’Etat ne peut pas favoriser le développement des services juridiques s’il ne parvient pas à les protéger de la concurrence internationale. Le protectionnisme est malheureusement un choix qui s’impose  lorsque l’Etat est en retard par rapport à ses partenaires commerciaux.
 Ouvrir sans condition le marché du droit à la concurrence internationale pourrait bien faire connaitre aux services juridiques algériens le sort pitoyable réservé à la chèvre de monsieur Seguin, voulant être libre, « lou loup l’a mangé » disaient les mémères d’Alphonse Daudet.
           
Me Ghennai Ramdane


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la liberté d'expression de l'avocat


LA LIBERTE D’EXPRESSION DE L’AVOCAT


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Par Me  Ghennai  Ramdane
Avocat près la Cour Suprême


         Chaque affaire de justice médiatisée emporte inéluctablement un débat  d’intérêt général auquel la contribution des juristes est plus que nécessaire. Dans quelle mesure l’avocat peut-il contribuer au débat juridique dans les différents types de médias sans enfreindre les principes fondamentaux qui guident sa profession à savoir la probité, la dignité, l’honneur, la délicatesse, la modération et la courtoisie, et particulièrement le secret professionnel ?      
         L’intérêt d’appréhender un tel sujet s’impose au vu de l’actualité judicaire qui connait en ces derniers temps plusieurs affaires pénales et administratives ayant polarisé l’opinion publique et suscité chaque fois un débat dont l’intérêt général ne pourrait être complet sans la participation fructueuse de ce professionnel du droit dont la mission fait partie du fonctionnement de la justice.  

A- ETENDUE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION
         La constitution garantie à tous les citoyens y compris à l’avocat  la liberté d’expression (art 48). Cette liberté, considérée comme indispensable pour l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas pour autant absolue.  En effet, l’article 24/5 de la loi 13/07 portant statut de cette profession ne confère l’immunité judiciaire qu’aux actes émanant de l’avocat devant le prétoire. Selon cet article « L’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie à l’audience ». Cette immunité est donc une immunité de robe limitée à l’enceinte de la juridiction ne s’appliquant qu’aux actes devant le prétoire et non pas à tous les actes professionnels possibles de l’avocat en dehors des juridictions.
         Cette restriction est devenue actuellement incompatible avec la lettre et l’esprit de la révision constitutionnelle de 2016 et avec celle du code de procédures pénales. Il convient de rappeler que l’ordonnance 15/02 portant révision dudit code a élargi les champs d’intervention de l’avocat, lui reconnaissant un rôle important au stade de l’enquête préliminaire, durant la présentation des mis en cause devant le parquet en comparution immédiate, et dans la médiation pénale. L’immunité consacrée par l’article 24/5 précité  est fatalement inapte pour couvrir  l’ensemble des actes de la profession ; et s’inscrit dorénavant en porte à faux avec le nouvel article 170 de la constitution qui stipule que « l’avocat bénéficie de garanties légales qui lui assurent une protection contre toute forme de pression et lui permettent le libre exercice de sa profession … ».

B- LA PARTICIPATION AU DEBAT D’INTERET GENERAL 
         Si le statut de la profession ne garantie pas à l’avocat l’immunité dans toutes ses nouvelles dimensions, l’avocat n’est pas pour autant interdit de contribuer aux débats juridico-judiciaire à travers les médias. Bien au contraire, l’avocat est très souvent exposé, volontairement ou involontairement, à la médiatisation  des lors qu’il est constitué pour défendre une partie prenante dans une affaire qui retient l’opinion  publique. L’avocat est ainsi sollicité par la presse écrite après plaidoirie donnant lieu à la traditionnelle déclaration de sortie d’audience ou encore l’organisation de conférences de presse. Dans le cadre de l’accomplissement  de sa mission d’assister le client, l’avocat est parfois obligé d’intervenir en dehors du prétoire en participant aux débats juridiques ouverts dans la presse écrite et  dans les médias audiovisuels, qui de par leur influence sur l’opinion publique peuvent faire grief aux intérêts de son  mandant. La présence de l’avocat à ces débats n’est pas sans restriction. Le bon sens lui impose de ne pas exercer cette liberté outrepassant les obligations que lui imposent le statut et la déontologie de la profession. Cette liberté doit être  utilisée à des fins de renforcer les droits de la défense et redorer à chaque fois l’image de la profession.   
         La médiatisation des affaires de justice et celle des avocats est en réalité une arme à double tranchant. Elle influe, positivement aussi bien que négativement, sur l’image de la profession et l’institution  judiciaire.
         L’exercice de la profession gagne en crédibilité  quand la contribution de l’avocat apporte un plus indispensable à l’opinion publique à mieux comprendre l’actualité judiciaire. Par contre, l’image de la profession être atténuée dès lors que l’avocat gère mal ses émotions, tenant des déclarations outrageuses pouvant «  attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui ».
         La sur-médiatisation influe également sur l’image de l’institution judiciaire puisque le public puise et façonne son opinion à partir des déclarations émises par les tous les professionnels du droit et particulièrement par les avocats constitués dans les affaires médiatisées. Pour cette raison, l’avocat ne doit pas confondre la défense de son client avec son égoïsme à vouloir provoquer la médiatisation de sa personne en faisant avec excès de zèle des déclarations injurieuses et calomnieuses. Les interventions des avocats aux débats publics sont généralement imprégnées de sagesse et de modération et permettent d’éclairer l’opinion publique sur l’actualité judiciaire. Si le constituant a bel et bien garantie à la presse  « la diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté » ( art 50), aucune restriction à cette liberté ne devrait être admise sauf pour raisons afférant au  respect des droits reconnus par la constitution elle-même parmi lesquels à citer le respect du droit à l’honneur et à l’intimité et à la protection de la famille.

C-  LA NORME INTERNATIONALE EN MATIERE DE RESPECT DE LA LIBERTE D’EXPRESSION DE L’AVOCAT 
         Quoiqu’en réalité, les avocats algériens jouissent d’une liberté d’expression hors prétoire inégalée dans beaucoup de pays en développement, le droit algérien reste tout de même en deçà de la norme internationale  en matière de protection de cette liberté.
         Sous l’influence de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la liberté d’expression de l’avocat a subi en Europe un développement magistral durant la dernière décennie.
         Par arrêt datant du 15 décembre 2011, n° 28198/09, Mor c/ France, la CEDH a condamné cet Etat à réparer les dommages occasionnés à une avocate pour avoir été déclarée pénalement coupable de violation du secret d’instruction et du secret professionnel en divulguant dans la presse des informations sur un rapport d’expertise remis à un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte. La CEDH, a estimé en l’espèce que « dans un contexte médiatique, la divulgation d’informations peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires ». Mieux encore, cette Cour a affirmé sa conviction en ce que « la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer l’avocate coupable de violation du secret professionnel » que «  la protection de la liberté d’expression d’un avocat doit prendre en compte l’exception qui prévoit que l’exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel »
         En avril 2015, la Grande Chambre de la CEDH, composée de dix-sept membres a encore une fois réfuté le délit lèse-majesté en imposant qu’un avocat «doit pouvoir attirer l’attention du public concernant d’éventuels dysfonctionnements judiciaires.»
         En sommes, la liberté d’expression de l’avocat à travers les médias est d’intérêt général non parce qu’elle contribue à l’élaboration d’une opinion publique bien éclairée plutôt parce qu’elle permet la transparence de l’activité judiciaire sans laquelle l’impartialité des institutions judiciaires ne saurait être réelle et effective.
         Partout dans le monde, la défense est un rempart  contre l’abus d’autorité et un vecteur incontournable de l’Etat de droit. En réalité, la liberté d’expression de l’avocat est consubstantielle à la démocratie et  représente incontestablement un moyen indispensable  au bon fonctionnement de la justice et à la confiance du peuple en celle-ci.

  Me Ghennai ramdane