LES
‟DROITS” DU GARDE A VUE DE CONTACTER SON AVOCAT ET DE RECEVOIR SA
VISTE SELON LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE PENALE

Me
Ghennai Ramdane
Avocat près la Cour suprême
Le journal officiel
vient de publier l’ordonnance n° 15-02
du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le code de procédure pénale (CPP). Cette
révision est importante mais ne répond pas malheureusement à toutes les aspirations
légitimes. Elle est importante du fait qu’il s’agit de la première révision de ce
genre, ayant pour objet la consécration de ces soi-disant droits du gardé
à vue de contacter un avocat et de recevoir sa visite. Par contre, elle est
en-dessous des attentes en raison des multiples conditions qu’elle impose pour
exercer lesdits droits. Les développements suivants attestent que la
reconnaissance de ces droits semble être plutôt formelle ;
dont l’impacte servirait beaucoup plus à embellir les rapports afférant au
respect des droits de l’homme et du citoyen que de garantir réellement le
ministère d’avocat en assurant les droits de la défense au stade de la garde à
vue.
A- LE ‟DROIT” DU GARDE A VUE
DE CONTACTER SON AVOCAT :
L’alinéa
1 de l’article 51 bis1 stipule que « Tout
en veillant au secret de l’enquête et à son bon déroulement, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à
la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de
communiquer immédiatement avec une personne de son choix parmi ses ascendants,
descendants, frères et sœurs ou conjoint et de recevoir sa visite ou de
contacter son avocat. »
La lecture objective
de cette disposition permet de faire plusieurs constats :
1- Cette disposition n’élève
pas le contact du gardé à vue avec son
avocat au rang de droit aux contours précis et à caractère self exécuting. En
réalité, cette disposition consacre l’obligation faite à l’officier de police
judiciaire (OPJ) de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de contacter son avocat. Cette
obligation professionnelle n’a pas pour corolaire un quelconque droit pour
cette personne de bénéficier du contact effectif avec un avocat de son choix ou
encore commis d’office. La formulation dudit alinéa laisse supposer que l’OPJ peut
ne pas permettre le contact avec l’avocat si le secret de l’enquête ou son bon
déroulement sont de ce fait non garantis. Surement, une obligation peut écarter
une autre quand leurs applications sont inconciliables.
2- Le gardé à vue ne peut pas bénéficier du
contact avec son avocat s’il a déjà choisi de communiquer avec un membre de sa
famille. Le contact avec l’avocat est donc un choix incompatible avec celui de
communiquer avec la famille. Cette incompatibilité est inadmissible parce que la
raison d’être du contact avec l’avocat est
intrinsèquement différente de la communication avec la famille. Le but
recherché par le contact de l’avocat est d’assurer, évidemment, l’assistance juridique
au gardé à vue alors que la communication avec un membre de la famille permet à
celui-ci d’user du droit internationalement reconnu au détenu d’informer sa
famille de son arrestation et du lieu de son incarcération. L’article 16/1 de
l’ensemble des principes adopté par l’AG des nations unies en 1988 pour la
protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d’emprisonnement stipule que « Dans les plus brefs délais après l’arrestation
… la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser … sa famille … de son
arrestation de sa détention ou de son emprisonnement ou de son transfert et du
lieu où elle est détenue »
3- Selon l’article 51 bis1,
l’OPJ est simplement tenu par une obligation de moyens et non pas de résultats.
Le CPP n’oblige pas cet officier de satisfaire positivement la demande du gardé
à vue de prendre contact avec un avocat. D’ailleurs, pourrait-il le faire quand
l’utilisation du téléphone n’assure pas le contact ? Quand le gardé à vue
n’a pas son propre avocat ? Quand la santé financière du gardé à vue ne
lui permet pas d’honorer les services du ministère d’avocat? Toutes ces préoccupations ne sont pas prévues
par le code précité. Devant ce vide juridique, l’OPJ se contente de mettre à la
disposition du gardé à vue le moyen ordinaire qu’est le téléphone tout en
veillant, au principal, au secret de l’enquête et son bon déroulement. Toute
utilisation d’autres moyens pourrait
bien faire dépasser la durée initiale de la garde à vue, et donc, exigerait la
contribution d’autres instances telles que le ministère public et l’ordre des
avocats. Pour cela, des dispositions juridiques supplémentaires sont
nécessaires. La pratique à elle seule n’est pas en mesure de combler toutes les
lacunes du CPP.
4- La révision du CPP a
pour raison la mise en conformité de la procédure pénale avec les obligations
issues des conventions internationales ratifiées par l’Etat algérien. Bien-que
non-dit, cette révision à pour finalité la concrétisation de deux objectifs à
la fois :
- faire de l’assistance de
l’avocat une garantie importante contre la torture, les mauvais traitements,
les aveux forcés et autres formes de violence. Le contact de l’avocat permet de
combattre également l’idée de détention au secret considérée par la Commission
des droits de l’homme des Nations unies comme étant en soi « une forme de
traitement cruel, inhumain et dégradant ». Comme la détention au secret crée des conditions favorables à la torture et
aux disparitions ; l’article 52 du CPP a exigé, dans le but de dissiper toute
ambigüité, que la garde à vue « ne peut avoir lieu que dans des locaux destinés
à cet effet préalablement connus du ministère public, garantissant le respect
de la dignité humaine ». Selon ce même article, le procureur de la République
territorialement compétant est non seulement informé des lieux ou s’exerce la garde
à vue ; il a aussi le pouvoir de visiter ces lieux à tout moment. La
violation des dispositions relatives aux délais de la garde à vue expose l’OPJ
contrevenant à des peines pénales encourues en matière de détention arbitraire.
- Faire de l’assistance de
l’avocat une garantie de la régularité de
la procédure engagée à l’encontre des personnes gardées à vue. Cet objectif est
très important car il permet de contrecarrer les reproches faits en matière de
respect des droits de l’homme. La régularité de la procédure pénale serait,
surement, mieux garantie si l’avocat assiste le gardé à vue durant les
interrogatoires. Une telle perspective serait une meilleure caution pour
affranchir l’enquête préliminaire de tout soupçon. Adoptés en 1990 lors du huitième
congrès relatif à la prévention de crime
et le traitement des délinquants, les principes de base sur le rôle du barreau
disposent que « toute personne peut faire appel à un avocat de son choix
pour protéger et faire valoir ses droits et pour la défendre à tous les stades
d’une procédure pénale ».
B- LE ‟DROIT” DU GARDE A
VUE DE RECEVOIR LA VISITE DE SON AVOCAT
Selon le CPP, le gardé à vue ne peut recevoir la visite de
son avocat qu’à des conditions strictes. Primo, cette visite ne peut avoir lieu
durant la durée initiale de la garde à vue et ce valablement pour tous les crimes
et délits. Secundo, quand l’enquête
porte sur certaines infractions pénales énumérées par le CPP, la visite de
l’avocat ne peut avoir lieu qu’après
l’expiration de la moitié de la durée maximale prévue pour chacune desdites
infractions.
En effet, l’alinéa
trois de l’article 51 bis1 est catégorique, la personne maintenue en
détention ne peut recevoir la visite de
son avocat que « Si la garde à vue est prolongée ». L’alinéa quatre
du même article rajoute que « Toutefois, lorsque l’enquête en cours porte
sur les infractions de trafic de drogue, de crime transnational organisé,
d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment
d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes
et de corruption, la personne gardée à vue peut recevoir la visite de son
avocat à l’expiration de la moitié de la durée maximale prévue à l’article 51
de la présente loi ».
Il faut rappeler que selon l’article 51 du CPP, la durée
initiale de la garde à vue ne peut excéder 48 heures et qu’il incombe à l’OPJ
d’informer immédiatement le procureur de la république et de conduire la
personne gardée à vue devant lui avant
l’expiration de la durée initiale. Après avoir auditionner la personne gardée à
vue et examiner le dossier de l’enquête, ledit procureur peut accorder par autorisation
écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit
(48) heures.
En plus, l’article 65 permet la prolongation de la durée
initiale de la garde à vue sur autorisation écrite du procureur de la République
compétent dans les cas suivants:
. Deux (2) fois, lorsqu’il s’agit d’atteinte à
la sûreté de l’Etat.
. Trois (3) fois, lorsqu’il
s’agit de trafic de stupéfiants de criminalité transnationale organisée, de
blanchiment d’argent et d’infractions relatives à la législation des changes et
de corruption.
. Cinq (5) fois, lorsqu’il s’agit de crimes
qualifiés d’actes terroristes ou subversifs.
Tout compte fait, la personne gardée à vue ne peut recevoir
la visite de son avocat qu’une fois les premières 48 heures sont passées et pas
avant l’expiration de la moitié de la
durée maximale de la garde à vue. La visite se déroule dans « un espace
sécurisé garantissant le secret de l’entretien sous le regard de l’OPJ ». La
durée de la visite « ne peut excéder trente (30) minutes ». Le tout est
mentionné au procès-verbal.
Tel est donc le contenu du « droit » de visite de
l’avocat selon le nouveau CPP. A la question faut-il qualifier ce soi-disant droit de simple visite de
courtoisie, il faut répondre honnêtement que l’entretien de l’avocat avec le
gardé à vue apporte toujours satisfactions à celui-là. Outre, les conseils
juridiques afférant à la procédure, aux chefs d’inculpation, au déroulement du
procès, la présence de l’avocat au stade
de l’enquête préliminaire est une garantie contre les mauvais
traitements et représente un garde-fou
contre les irrégularités procédurales. En effet, l’avocat peut toujours
demander au procureur, selon l’alinéa huit de l’article 51 bis1, l’examen
médical de son client pour attester les sévices corporels, et engager par la
suite les procédures adéquates. En cas de vices de procédures, l’avocat peut aussi
à la demande de son client actionner en justice pour annuler éventuellement la
procédure entachée d’irrégularité. Cela est possible puisque l’article 48 de la
constitution consacre la soumission de la garde à vue au contrôle judiciaire.
Ceci dit, l’utilité de cette visite est moins
importante quand elle n’est pas effectuée aussitôt arrestation faite et
avant tout interrogatoire. Quels motifs empêcheraient-ils le législateur d’accorder le caractère
d’immédiateté à la visite de l’avocat comme il l’a si bien reconnu à propos de la communication avec la famille !!
L’assistance prêtée par
l’avocat au gardé à vue durant les interrogatoires a pour mérite de
vider les protestations soulevées durant les procès quant à la légalité des
moyens utilisés pour l’obtention des
aveux. Il faut souligner que dans les sociétés respectueuses des droits et
libertés, le gardé à vue a droit de garder silence et de ne rien déclarer sans
la présence de son avocat et que la justice déclare nuls les procès
verbaux d’audition établis sans la
présence de l’avocat quand le gardé à vue en a fait son choix.
Pour conclure il faut rappeler que l’article 9/1 du pacte
international des droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie, énonce que « tout individu a droit à la
liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une
arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté
si ce n’est pour des motifs et conforment à la procédure prévue par la
loi ».
Mieux encore, la
constitution algérienne a consacré l’ensemble des principes régissant la garde
à vue. L’article 47 stipule que « Nul ne peut
être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et
selon les formes qu'elle a prescrites ». L’article 48 dispose que « En
matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et
ne peut excéder quarante-huit(48) heures. La personne gardée à vue a le droit
d'entrer immédiatement en contacte avec sa famille. La prolongation du délai de
garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement; que dans les conditions
fixées par la loi. A l'expiration du délai de garde à vue, il est
obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci
le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté ».
L’exercice
des droits est aussi important que leur codification. L’ineffectivité des
normes juridiques nuit à l’Etat de droit et contribue à la fragilisation des
droits et libertés du citoyen.
Me Ghennai Ramdane
ghennairam@hotmail.fr
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